Droits d'auteur et informaticiens: la Cour constitutionnelle jette de l'huile sur le feu.
La Cour constitutionnelle a tranché, le 16 mai 2024, le recours en annulation introduit par un consortium de sociétés informatiques, contre l'article 100 de la loi du 26 décembre 2022 modifiant le régime fiscal des droits d'auteur, et le résultat est aussi discutable que décevant 🤔...
La Cour nie, en effet, l'existence d'une discrimination - par hypothèse contraire à la Constitution - découlant de l'interprétation redoutée du nouvel article 17, §1er, 5° vis-à-vis des développeurs de logiciels.
Sur le fond, la décision est traversée par une quantité remarquable de sophismes, en plus de s'appuyer sur une version lacuneuse, et par endroit dévoyée, du contexte et des circonstances ayant présidé à l'adoption du texte querellé. Pour cause, la Cour a - dans son examen de constitutionnalité - tout simplement ignoré les dernières clarifications données par le Ministre des Finances quant au sens à attacher au renvoi - par le texte litigieux - au seul titre 5 du Livre XI du Code de droit économique (et, par extension, à la notion d'œuvre littéraire et artistique), quoique cette précision ait principiellement et raisonnablement réglé le débat relatif à son champ d'application...
Nous ne pouvons nous empêcher de considérer cette omission intentionnelle comme un prétexte à la remise en question de l'objectivité de la Cour qui, derrière de pieuses velléités, semble plutôt se préoccuper du contingent et des tribulations politico-budgétaires de son gouvernement.
Pour rappel, le Ministre avait reconnu, en Commission des Finances, la nécessité de suivre une interprétation conforme au droit commun. Cette position indiquait l'absence de distinction conceptuelle, en droit fiscal, entre les programmes d'ordinateur et le reste des œuvres littéraires et artistiques protégées par le droit d'auteur, du point de vue du régime d'imposition forfaitaire applicable aux revenus découlant de leur (con)cession.
Malgré l'évidence, la Cour a préféré bricoler un ersatz de thèse reposant sur:
(i) le caractère "isolé" des programmes d'ordinateur, motivé par certaines rares exceptions légales - en soi anodines - dont ils font l'objet par rapport aux autres œuvres protégées ;
(ii) le fait que ces mêmes programmes d'ordinateur soient en marge (ou à l'interface) du concept d'œuvre littéraire et artistique, compte tenu de leur simple "assimilation" en droit interne, alors même que cette curieuse formulation procède d'une incartade textuelle du législateur belge, techniquement incompatible avec l'intention du législateur communautaire ; et
(iii) la circonstance selon laquelle les développeurs de logiciels ne seraient pas, contrairement aux autres auteurs, des agents économiques en proie à l'indigence, dont les revenus sont incertains. Ce dernier axiome, qui se hisse au paroxysme de la dérision intellectuelle, crée de surcroît et assez spécieusement une nouvelle discrimination, si l'on compare les revenus des développeurs à ceux des journalistes, ou des autres consultants, qui ne souffrent pas davantage du moindre aléa économique.
En définitive, la Cour a rendu un arrêt servant la cause de l'administration fiscale, qui peut se réjouir de l'ajout d'une nouvelle arme à son arsenal de moyens de pression et de dissuasion vis-à-vis des contribuables concernés.
Pour autant, nous ne considérons pas que cet arrêt sonne définitivement le glas du régime pour les développeurs informatiques. Ses fondations sont en effet techniquement contestables, et les hypothèses qu’il vise ne sont pas moins controversées.
D’autre part, la loi était selon nous suffisamment claire avant que le recours ne soit intenté, et cet arrêt n'altère en rien cette clarté originelle, ni ne modifie le sens ou la portée effective de cette dernière.
Il reviendra aux juges du fond, saisis de litiges en la matière, de trancher ultimement cette épopée fiscale.
En attendant, nous continuerons de conseiller nos clients de façon aussi prudente que sagace.